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Article R2513-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2513-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille est chargé, dans la zone de compétence prévue au titre du I et du II de l'article L. 2513-3 et pour les missions définies à l'article R. 2513-5, de la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens de secours et de défense contre l'incendie, dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet des Bouches-du-Rhône conformément à l'article L. 1424-4 et publié au recueil des actes administratifs du département.

Dans la zone de compétence mentionnée à l'alinéa précédent, le commandement des opérations de secours, au sens de l'article R. 1424-43, relève du commandant du bataillon.

Ce commandement peut être exercé par un officier, officier marinier ou marin-pompier du bataillon, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel.