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Article R2512-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2512-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Dans le cas prévu à l'article R. 2223-6, les noms des personnes sont, en outre, inscrits sur un registre spécial avec répertoire alphabétique par noms de propriétaires.

Le registre, tenu au bureau de la conservation du cimetière où l'ossuaire a été édifié, doit présenter, en ce qui concerne la reliure, le papier et l'encre, les mêmes garanties de solidité et de durée que les registres de l'état civil.

Le registre est établi en double minute pour être tenu tant à la conservation du cimetière d'origine qu'à celle du cimetière où a été édifié l'ossuaire.