Articles

Article R2512-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2512-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Dans le cas prévu à l'article R. 2223-13, lorsque le maire ou son délégué se rend au cimetière pour constater l'état d'abandon d'une concession, il peut être accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par un agent assermenté du personnel de surveillance du cimetière.