Article R2512-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2512-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le maire délivre l'autorisation d'inhumation, prévue à l'article R. 2213-31, lorsque le corps est inhumé dans l'un des cimetières parisiens même si celui-ci est situé en dehors du territoire de Paris.