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Article R2512-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2512-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le maire délivre l'autorisation d'inhumation, prévue à l'article R. 2213-31, lorsque le corps est inhumé dans l'un des cimetières parisiens même si celui-ci est situé en dehors du territoire de Paris.