Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1999 fixant les conditions de réduction des demandes d'actions présentées par les salariés et anciens salariés de la société Crédit lyonnais)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 1999 fixant les conditions de réduction des demandes d'actions présentées par les salariés et anciens salariés de la société Crédit lyonnais)
Les demandes des salariés et anciens salariés de la société Crédit lyonnais et de ses filiales, visés à l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée, compte tenu de leur nombre et du plafond de 10 % mentionné au même article, seront servies dans les conditions suivantes :
a) La part des demandes exprimées globalement par chaque ayant droit dans son ordre d'achat portant sur 1 à 200 actions sera intégralement servie, la part des demandes portant de 201 à 6 487 actions sera servie à hauteur de 41,48 % ;
b) Dans le cas d'un ordre d'achat comportant un panachage de différentes formules d'acquisition, les actions seront affectées de façon proportionnelle à la demande pour chacune des formules, dans la limite du taux de service global résultant de l'application des dispositions ci-dessus.