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Article R2512-15-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2512-15-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Avant de faire agréer les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 et en fonction des missions qui leur sont confiées, le maire de Paris doit :

1° Assurer une formation de ces agents portant sur :

a) Les dispositions relatives à la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, de bruits de voisinage, de maintien du bon ordre dans les foires et marchés et à la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public communal ;

b) Les modalités de constatation des contraventions aux arrêtés de police municipaux pris en application de l'article L. 2512-13 et l'établissement des procès-verbaux en résultant ;

c) Les relevés d'identité, les conditions de leur mise en oeuvre, ainsi que les personnes habilitées à y procéder ;

2° Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ces agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents et doter ces agents ou, à défaut, leurs responsables, de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.