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Article R2512-15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2512-15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les agents mentionnés à l'article L. 2512-16 ne peuvent être choisis que parmi les personnels soumis au statut des administrations parisiennes.