Article R2512-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2512-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque, par le fait d'un propriétaire, la plaque indicatrice d'une voie ou d'une place soit publique, soit privée, ou la plaque portant le numéro d'ordre d'un immeuble bâti ou non, situé en bordure d'une voie ou place soit publique soit privée se trouve masquée, même à titre provisoire, par une installation quelconque, le propriétaire est tenu d'apposer, à ses frais et à ses risques, une nouvelle plaque au lieu et place que détermine le maire.