Articles

Article R2511-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2511-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le maire d'arrondissement fait connaître au conseil d'arrondissement les demandes dont il a été saisi et la suite qu'il leur a réservée.

La liste des associations dont la demande a été enregistrée est tenue à la disposition du public.