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Article R2511-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2511-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les demandes des associations qui désirent bénéficier des dispositions de l'article L. 2511-24 sont adressées au maire d'arrondissement.

Le maire d'arrondissement est tenu d'enregistrer les demandes présentées par les associations qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2511-24.