Article R2511-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2511-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les organismes constructeurs ou gestionnaires de logements situés en dehors du territoire communal fournissent à la commission municipale prévue par l'article L. 2511-20 les renseignements indiqués aux articles R. 2511-8 et R. 2511-9, dans les mêmes conditions.