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Article D2411-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D2411-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les démissions des membres de la commission syndicale sont adressées au président qui en informe le maire et le préfet ou le sous-préfet.

La démission du président est adressée au maire qui en informe le préfet ou le sous-préfet.

Il est procédé à des élections complémentaires lorsque plus du tiers des membres de la commission ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit.