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Article D2411-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D2411-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les dispositions prévues aux articles L. 2122-4 et L. 2122-7, aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8 et à l'article L. 2122-13, s'appliquent à l'élection du président de la commission syndicale. Le mandat du président expire à l'installation de son successeur.