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Article D2343-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article D2343-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les certificats de quitus sont délivrés aux comptables, à l'effet de remboursement de cautionnement, après que l'autorité qui juge les comptes, a reconnu qu'ils ont satisfait aux obligations imposées par l'arrêté du 19 vendémiaire an XII pour la conservation des biens et des créances appartenant aux communes.