Article D2343-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article D2343-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le comptable de la commune joint, à ses comptes, comme pièce justificative, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières composant l'actif de la commune ou un état annuel décrivant les modifications survenues au cours de l'exercice dans les conditions définies à l'article 46 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Cet état, certifié conforme par le comptable de la commune, est visé par le maire, qui joint ses observations s'il y a lieu.