Articles

Article D2343-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article D2343-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le comptable de la commune recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de perception ou par l'autorité compétente.