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Article D2343-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
09/04/2000
(Code général des collectivités territoriales)
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Article D2343-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
09/04/2000
(Code général des collectivités territoriales)
Le comptable de la commune recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de perception ou par l'autorité compétente.