Article D2343-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article D2343-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le compte de gestion est remis par le comptable de la commune au maire pour être joint au compte administratif comme pièce justificative et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos.