Article D2343-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article D2343-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le compte de gestion est établi par le comptable de la commune en fonction à la clôture de la gestion.
Il est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures de la comptabilité administrative.
Il est signé par tous les comptables qui se sont succédé depuis le début de la gestion.