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Article D2343-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D2343-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le compte de gestion est établi par le comptable de la commune en fonction à la clôture de la gestion.

Il est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures de la comptabilité administrative.

Il est signé par tous les comptables qui se sont succédé depuis le début de la gestion.