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Article D2343-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D2343-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le compte de gestion présente la situation générale des opérations de la gestion en distinguant :

- la situation au début de la gestion, établie sous la forme de bilan d'entrée ;

- les opérations de débit et de crédit constatées durant la gestion ;

- la situation à la fin de la gestion, établie sous forme de bilan de clôture ;

- le développement des opérations effectuées au titre du budget ;

- les résultats de celui-ci ;

- les recouvrements effectués et les restes à recouvrer ;

- les dépenses faites et les restes à payer ;

- les crédits annuels ;

- l'excédent définitif des recettes.