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Article D2343-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D2343-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le compte de gestion des comptables des communes et des établissements publics communaux comprend toutes les opérations constatées au titre de la gestion, y compris celles effectuées pendant le délai complémentaire prévu à l'article D. 2342-3.

Ces opérations sont rattachées à la dernière journée de la gestion.