Articles

Article D2342-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D2342-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Une copie conforme du compte administratif, tel qu'il a été arrêté par le conseil municipal et examiné par le préfet ou le sous-préfet, est transmise par le comptable à la chambre régionale des comptes, comme élément de contrôle du compte de sa gestion.