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Article D2342-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Tout mandat énonce l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique ; il est accompagné, pour la constatation de la dette et la régularité du paiement, des pièces indiquées par les articles D. 1617-19 à D. 1617-21.