Article R2335-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2335-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384, 1384 A et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code entraînent pour les communes une perte de recettes supérieure à 10 % du produit communal total de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces collectivités reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10 % du produit de la taxe précitée.