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Article R2334-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
28/12/2002
(Code général des collectivités territoriales)
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Article R2334-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
28/12/2002
(Code général des collectivités territoriales)
Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou élus.