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Article R2334-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2334-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Ne peuvent donner lieu à subvention les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement.


Les missions, programmes et actions correspondant aux investissements mentionnés au premier alinéa sont définis à l'annexe VII du présent code.