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Article R2334-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Ne peuvent donner lieu à subvention les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement.

La liste des chapitres budgétaires correspondant à ces investissements est définie à l'annexe VII (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) du présent code.