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Article R2334-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale est ordonnateur des recettes et des dépenses correspondant à la seconde part de la dotation spéciale prévue à l'article L. 2334-27.

Ces opérations sont retracées dans un budget annexe au budget principal du Centre national de la fonction publique territoriale.