Article R2334-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2334-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Pour l'application de l'article L. 2334-20, les données à prendre en compte s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est faite la répartition, à l'exception de la population, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2, et du nombre d'élèves, constaté lors de la rentrée scolaire de l'avant-dernière année.