Article R2334-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2334-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le nombre total de logements utilisés pour le calcul des rapports mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2334-17 est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à l'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est répartie la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.