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Article D2333-90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement par les assujettis à la commune ou à l'établissement public ; elles sont accompagnées de toutes pièces justificatives utiles au contrôle prévu à l'article L. 2333-74.