Article D2333-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article D2333-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
L'organisme ou le service de recouvrement fournit à la commune ou à l'établissement public intéressé les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements prévus à l'article L. 2333-70.