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Article R2333-137 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-137 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le maire, les agents commissionnés par lui ou les fonctionnaires de la police municipale procèdent à la vérification des déclarations prévues à l'article R. 2333-134.

A cette fin, ils peuvent notamment demander au redevable de la taxe de produire les documents permettant de s'assurer de la superficie de l'emplacement ou du local.