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Article R2333-135 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-135 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le redevable s'acquitte au jour de la déclaration du montant de la taxe auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes agissant dans les conditions fixées respectivement par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et par les articles R. 1617-1 à R. 1617-18.