Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 1999 fixant les modalités du transfert au secteur privé de la société Crédit lyonnais)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 1999 fixant les modalités du transfert au secteur privé de la société Crédit lyonnais)
59 469 633 actions détenues par l'EPFR, ainsi que 41 923 368 bons de souscription d'actions du Crédit lyonnais détenus par l'EPFR et 993 858 bons de souscription d'action du Crédit lyonnais détenus par CDC-Participations seront cédés de gré à gré en application de l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 6 août 1986 susvisée et de l'article 1er (2°) du décret du 3 septembre 1993 susvisé, à un groupe d'actionnaires partenaires dont la liste est annexée au présent arrêté.
Le prix de cession des actions est égal du placement mentionné à l'article 4 majoré d'une prime égale à :
1° 1,9 %, soit 26,70 euros par action, pour chaque action acquise de gré à gré dans la fraction du capital du Crédit lyonnais inférieure ou égale à 4 %, compte tenu de l'exercice de la totalité des bons de souscription d'actions et des bons de souscription de certificats d'investissement émis par le Crédit lyonnais à l'occasion du transfert mentionné à l'article 1er ;
2° 3,5 %, soit 27,12 euros par action, pour chaque action acquise de gré à gré dans la fraction du capital du Crédit lyonnais inférieure ou égale à 4 %, compte tenu de l'exercice de la totalité des bons de souscription d'actions et des bons de souscription de certificats d'investissement émis par le Crédit lyonnais à l'occasion du transfert mentionné à l'article 1er.
Le prix de cession des bons de souscription d'actions est égal à la différence entre le prix des actions acquises de gré à gré dans chacune des fractions du capital du Crédit lyonnais mentionnées à l'alinéa précédent et le prix de l'offre à prix ferme mentionnée à l'article 2, soit respectivement 1,20 euros et 1,62 euros par bon de souscription.
La part du capital du Crédit lyonnais attribuée à chaque actionnaire partenaire, telle que visée en annexe au présent arrêté, sera couverte par priorité par cession de bons de souscription d'actions puis, pour le complément, par cessions d'actions. Il sera attribué à chacun des actionnaires partenaires la même proportion d'actions et de bons de souscription d'actions.