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Article R2333-131 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-131 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le produit des redevances d'assainissement est affecté au financement des charges du service d'assainissement.

Ces charges comprennent notamment :

- les dépenses de fonctionnement du service, y compris les dépenses de personnel ;

- les dépenses d'entretien ;

- les charges d'intérêt de la dette contractée pour l'établissement et l'entretien des installations ;

- les charges d'amortissement des immobilisations.