Articles

Article R2333-121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2333-122 à R. 2333-132.