Article R2333-118 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2333-118 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes en exécution des articles R. 2333-114 à R. 2333-117 serait inférieur à celui qui résulterait de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continueront à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les communes intéressées et leurs concessionnaires.
Lorsque la redevance prévue à ces cahiers des charges comporte une redevance unique correspondant, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, à la remise au concessionnaire d'ouvrages appartenant à la commune ou à la participation de cette dernière aux dépenses d'établissements des réseaux, la redevance pour occupation du domaine public devra, lors de sa première révision, être établie distinctement de celle correspondant aux autres éléments visés ci-dessus.