Article R2333-117 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2333-117 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une année civile.
Les termes financiers du calcul du plafond des redevances définis à l'article R. 2333-114 évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini dans un avis au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.