Article R2333-117 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2333-117 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une période de trois années civiles.
Ces taux pourront être adaptés aux circonstances économiques par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'énergie, du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement et du secrétaire d'Etat au budget.