Article R2333-115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2333-115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
L'occupation du domaine public concédé par les communes donne lieu, au profit de son concessionnaire, à la perception de redevances fixées aux mêmes valeurs forfaitaires que celles figurant à l'article R. 2333-114.
Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.