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Article R2333-115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-115 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


L'occupation du domaine public concédé par les communes donne lieu, au profit de son concessionnaire, à la perception de redevances fixées aux mêmes valeurs forfaitaires que celles figurant à l'article R. 2333-114.

Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.