Article D2333-80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article D2333-80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Si à l'expiration d'un délai d'un an, après le délai donné au concessionnaire par le cahier des charges, ou par l'arrêté préfectoral, pour exécuter les travaux d'investissement prévus à l'article D. 2333-76, le concessionnaire ne peut justifier qu'il a rempli ses obligations, les fonds qui n'ont pas été employés ou dont l'emploi n'est pas conforme au cahier des charges ou au programme arrêté par le préfet sont consignés au Trésor, en en attendant l'emploi.