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Article R2333-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


La liquidation est faite par le maire par application du taux fixé par le conseil municipal pour la taxe et de l'assiette de la taxe revenant à la commune dans les conditions de l'article R. 2333-73.

Elle donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé au receveur municipal.