Article R2333-66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification des déclarations prévues aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63.
A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces comptables s'y rapportant.