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Article R2333-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


En application de l'article L. 2333-39, le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 2333-50.

A cette fin, ils peuvent demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant.