Article R2333-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2333-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les personnes qui louent au cours de la période de perception définie à l'article L. 2333-28, tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne assujettie définie à l'article L. 2333-29, en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.
Les dispositions de l'article R. 2333-50 leur sont applicables.
La déclaration est rédigée en double exemplaire. La date de réception à la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.