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Article R2333-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les communes, définies à l'article L. 2333-26, qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire font figurer, dans un état annexe au compte administratif, les recettes procurées par cette taxe pendant l'exercice considéré et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique notamment par les offices du tourisme.