Article R2333-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R2333-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les emplacements utilisés pour recevoir les plans, les informations ou les annonces mentionnés à l'article L. 2333-22 sont ceux qui ne reçoivent, au cours de l'année d'imposition, que des plans, des informations ou des annonces d'intérêt général ou local et excluant toute publicité commerciale directe ou indirecte.