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Article D2333-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Lorsqu'une commune décide d'établir à son profit la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 2333-6, cette taxe s'applique sans exception à tous les modes de publicité mentionnés à l'article L. 2333-7.

Elle est perçue selon les modalités prévues par les dispositions de la présente section.