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Article R2333-9-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-9-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


L'accréditation du représentant peut être retirée par le ministre chargé des collectivités territoriales lorsque les conditions au vu desquelles elle avait été accordée cessent d'être remplies ou lorsque le représentant ne respecte pas les obligations auxquelles il est tenu.

Dans ce cas, le fournisseur dépose une demande d'accréditation d'un nouveau représentant dans le mois suivant la notification du retrait.