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Article R2333-9-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-9-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les documents mentionnés aux b et c de l'article R. 2333-9-3 sont adressés au ministre chargé des collectivités territoriales chaque fois qu'il le demande au cours de la période d'accréditation.

La garantie de solvabilité mentionnée au d de l'article R. 2333-9-3 est maintenue pendant toute la durée de l'accréditation.